R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
48. Prestation pour mutilation accidentelle. Une prestation est payable pour la perte décrite au deuxième alinéa, subie par un assuré à la suite d’un accident, si elle survient dans les 365 jours de cet accident.
Cette prestation équivaut:
(1)  au montant du supplément pour décès accidentel indiqué à l’annexe VI, pour la perte des deux mains, des deux pieds, des deux yeux, d’une main et d’un pied, d’une main et d’un oeil ou d’un pied et d’un oeil;
(2)  à 50% du montant du supplément pour décès accidentel indiqué à l’annexe VI, pour la perte d’une main, d’un pied, d’un oeil, de la parole ou de l’ouïe des deux oreilles;
(3)  à 25% du montant du supplément pour décès accidentel indiqué à l’annexe VI, pour la perte de l’ouïe d’une oreille.
Le montant total payable à la suite du même accident pour un assuré, à titre de supplément pour décès accidentel et à titre de prestation pour mutilation, est cependant limité au montant du supplément payable pour le décès accidentel de cet assuré.
La perte de l’usage d’un membre, d’un oeil, de la parole ou de l’ouïe est assimilée à la perte de ce membre, de cet organe ou de ce sens; la prestation n’est versée que si cette perte est complète et définitive et qu’elle est causée directement par l’accident.
Décision CCQ-951991, a. 48; Décision CCQ-972277, a. 16; Décision CCQ-982417, a. 7; Décision CCQ-002758, a. 12.